(53) À la lumière des informations disponibles, la Commission a conclu le 6 juin 2001 que cet abandon de créance contenait un transfert de ressources publiques imputable à l'État belge qui constituait prima facie une aide d'État au sens de l'article 87 du traité. En outre, la Commission a considéré qu'il existait des doutes sur la compatibilité avec l'article 87 du traité et l'article 61 de l'accord EEE des aides dont le groupe Verlipack et/ou le groupe Beaulieu ont bénéficié et a, par conséquent, ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Cette décision a été communiquée à la Belgique par lettre du 8 juin 2001. V. COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE
Décision 2002/825/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/825/CE
RattachementDécision 2002/825/CE
Versionacte d'origine du 24/04/2002 (CELEX 32002D0825)
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