Décision 2002/825/CE · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/825/CE
RattachementDécision 2002/825/CE
Versionacte d'origine du 24/04/2002 (CELEX 32002D0825)
RéférenceConsidérant 77 de la décision 2002/825/CEEUR-Lex →

(77) La Belgique fait valoir que le prix de 113712000 BEF fixé en décembre 1996 pour les actions sans droit de vote et les parts bénéficiaires cédées par la Sowagep au groupe Beaulieu ne correspondait pas à la valeur de celles-ci. En l'occurrence, selon la Belgique, il s'agissait "d'un prix imposé par l'arrêté royal du 7 mai 1985"(19). En vertu de l'article 3 de cet arrêté royal, le prix de rachat des actions privilégiées sans droit de vote "ne peut être inférieur à 80 % du prix d'émission". Le prix de 113712000 BEF des actions et parts bénéficiaires rachetées par le groupe Beaulieu en décembre 1996 représentait selon la Belgique, 80 % du prix d'émission de celles-ci.

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