(81) Par conséquent, la Commission retient que cette opération constitue un "abandon de créance", ainsi que la Belgique l'a confirmé dans sa lettre du 15 janvier 2001(22). Elles font toutefois valoir que le groupe Beaulieu n'a tiré aucun avantage économique de cette opération car la Belgique, par cet abandon de créance, aurait compensé le groupe Beaulieu pour "l'apport en capital effectué en juin 1998". La différence entre les 113712000 BEF (montant de la créance) et les 100 millions de BEF (montant nominal de l'apport en capital) serait justifiée "par le remboursement anticipé de cette dette(23) [...] et par la rémunération de l'opération de portage".
Décision 2002/825/CE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/825/CE
RattachementDécision 2002/825/CE
Versionacte d'origine du 24/04/2002 (CELEX 32002D0825)
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