Décision 2002/825/CE · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/825/CE
RattachementDécision 2002/825/CE
Versionacte d'origine du 24/04/2002 (CELEX 32002D0825)
RéférenceConsidérant 90 de la décision 2002/825/CEEUR-Lex →

(90) Sur la base des éléments fournis par la Belgique, la Commission considère que l'État membre n'a pas démontré: i) l'existence d'un accord selon lequel le groupe Beaulieu aurait repris l'engagement de trouver un investisseur qui apporterait 100 millions de BEF; ii) l'existence d'un deuxième accord - distinct et allant au-delà du premier - selon lequel la Région wallonne aurait garanti au groupe Beaulieu le remboursement des 100 millions de BEF qu'un investisseur privé aurait dû apporter.

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