(90) Sur la base des éléments fournis par la Belgique, la Commission considère que l'État membre n'a pas démontré: i) l'existence d'un accord selon lequel le groupe Beaulieu aurait repris l'engagement de trouver un investisseur qui apporterait 100 millions de BEF; ii) l'existence d'un deuxième accord - distinct et allant au-delà du premier - selon lequel la Région wallonne aurait garanti au groupe Beaulieu le remboursement des 100 millions de BEF qu'un investisseur privé aurait dû apporter.
Décision 2002/825/CE · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/825/CE
RattachementDécision 2002/825/CE
Versionacte d'origine du 24/04/2002 (CELEX 32002D0825)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.