Décision 2002/826/CECA · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/826/CECA
RattachementDécision 2002/826/CECA
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32002D0826)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2002/826/CECAEUR-Lex →

(21) Compte tenu de ce qui précède, la Commission doit analyser si le non-respect par l'entreprise Minas de la Camocha SA des conditions fixées par ses décisions 98/635/CECA et 2002/241/CECA revient à l'impossibilité pour la Commission d'autoriser les aides sur lesquelles elle n'a pas statué dans sa décision 2002/241/CECA et les aides notifiées par l'Espagne pour cette entreprise pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002. En ce qui concerne les autres mesures qui ont été notifiées par l'Espagne pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, elles sont considérées comme étant conformes aux objectifs généraux des plans de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la Commission dans sa décision 98/637/CECA. III

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