(37) L'aide que l'Espagne se propose d'octroyer, à concurrence de 268196000 euros, est destinée à couvrir, à l'exception des coûts de prestations sociales pris en charge par l'État au titre de la contribution spéciale visée à l'article 56 du traité, les indemnités à verser aux travailleurs des entreprises charbonnières espagnoles qui sont partis ou devront partir en retraite anticipée ou qui auront perdu leur emploi à la suite de la mise en oeuvre du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole.
Décision 2002/826/CECA · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/826/CECA
RattachementDécision 2002/826/CECA
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32002D0826)
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