(9) Les interventions financières envisagées par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère répondent aux dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit, dès lors, statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de la décision susvisée. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis aux articles 3 et 4 de la décision susvisée, ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision susvisée, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission par sa décision 98/637/CECA(4). II
Décision 2002/826/CECA · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/826/CECA
RattachementDécision 2002/826/CECA
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32002D0826)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.