(2) Par sa lettre du 13 décembre 2001, la Commission a mis l'Espagne, au titre de l'article 88 du traité, en mesure de présenter ses observations sur l'utilisation des aides octroyées à l'entreprise González y Díez SA pour les années 1998, 2000 et 2001, au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, en vue de couvrir des charges exceptionnelles de restructuration. L'Espagne a répondu à la Commission par ses lettres des 28 février 2002 et 24 avril 2002.
Décision 2002/827/CECA · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/827/CECA
RattachementDécision 2002/827/CECA
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32002D0827)
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