(36) L'Espagne veillera à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations sociales et régionales qui caractérisent la régression de l'industrie houillère de la Communauté. Elles ne peuvent pas conférer un avantage économique ni directement ni indirectement à des productions pour lesquelles les aides ne sont pas autorisées ou à des activités autres que la production de houille. En particulier, l'Espagne veillera à ce que les aides octroyées aux entreprises au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA destinées à la couverture des coûts techniques de fermeture ne soient pas utilisées par les entreprises comme des aides à la production courante (articles 3 et 4 de ladite décision) et que les fermetures de capacité auxquelles sont destinées les aides soient définitives et exécutées dans les meilleures conditions de sécurité et protection de l'environnement.
Décision 2002/827/CECA · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/827/CECA
RattachementDécision 2002/827/CECA
Versionacte d'origine du 02/07/2002 (CELEX 32002D0827)
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