(104) Mesure 27: comme indiqué lors de l'extension de la procédure formelle d'examen, les subventions pour la promotion de l'emploi ne remplissaient manifestement pas les conditions du régime d'aide au titre duquel elles ont été accordées(18). La Commission rappelle que, avec ce régime, les mesures financières de ce type ne peuvent être qualifiées d'aide, puisqu'elles ne favorisent pas une certaine entreprise. Les entreprises privatisées ne sauraient donc se prévaloir de mesures financières de ce type puisque, après la privatisation, les projets développés servent l'intérêt de l'entreprise et non plus l'intérêt général. Les renseignements disponibles montrent que, pour l'essentiel, le projet a consisté à débarrasser une partie des installations de GvH1 de leurs anciens équipements et machines et qu'il a donc été exécuté dans l'intérêt de l'entreprise. De ce fait, la Commission ne peut conclure que le projet ne présentait aucun avantage économique pour GvH1. Elle précise en outre que les entreprises privatisées ne sont pas admises à participer aux projets de cette nature et que les subventions ont été accordées en partie par le Land de Thuringe, bien que la Bundesanstalt für Arbeit soit le seul organisme habilité à octroyer ce type de subventions. C'est pourquoi la Commission s'en tient à son appréciation selon laquelle ces subventions constituent une aide devant être qualifiée d'aide ad hoc.
Décision 2002/865/CE · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/865/CE
RattachementDécision 2002/865/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0865)
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