(111) En ce qui concerne les garanties faisant l'objet des mesures 15, 16 et 21, la Commission estime que du fait que leur montant n'est pas pris en compte afin d'éviter la redondance, elle ne peut conclure que ces garanties ne constituent pas une aide. En vertu de la communication de la Commission du 11 mars 2000 sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties(25):"Lorsque, au moment du prêt, la probabilité de défaillance de l'emprunteur est très élevée, par exemple, parce qu'il est en difficulté financière, la valeur de la garantie peut aller jusqu'au montant effectivement couvert par cette garantie". Autrement dit, l'élément d'aide contenu dans ces garanties représente 90 % des crédits pour lesquels ces garanties ont été constituées. Par conséquent, le montant maximal prévu par la règle de minimis est largement dépassé.
Décision 2002/865/CE · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/865/CE
RattachementDécision 2002/865/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0865)
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