(76) Le contrat de privatisation ne stipulait pas l'obligation de dédommagement en cas de perte de commandes. À la fin de 1992, c'est-à-dire lorsque la perte de commandes a été constatée, la privatisation en faveur de M. Jamalian était déjà une affaire conclue. Par conséquent, rien ne justifiait que la THA ait dû assumer la responsabilité de ces pertes ou que M. Jamalian ait pu annuler le contrat de privatisation à ce titre. En ce qui concerne le dédommagement pour le four défectueux, le contrat de privatisation prévoyait que la garantie était limitée à 10 % du prix d'achat et que la responsabilité de la THA expirait trois mois après la constatation du défaut et au plus tard le 31 décembre 1992. La Commission n'a pas été informée de la date à laquelle le défaut a été constaté ni de la date à laquelle une action judiciaire a été engagée à l'encontre de M. Jamalian. Il n'existait ni calculs ni rapports démontrant de manière crédible que la somme effectivement payée relevait d'une clause de dédommagement équitable. Enfin, l'arrangement a été conclu après l'expiration de la garantie assumée par la THA et le montant du dédommagement a été supérieur au plafond prévu par le contrat de privatisation. C'est pourquoi la Commission ne peut conclure que les mesures susmentionnées ne constituent pas une aide.
Décision 2002/865/CE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/865/CE
RattachementDécision 2002/865/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0865)
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