(79) Or la Commission constate que le contrat de privatisation n'obligeait pas la THA à garantir la trésorerie de GvH1 et que la responsabilité de la THA ne s'étendait pas au dédommagement pour causes de lenteurs administratives. Elle note l'absence de fondement contractuel pour la constitution du cautionnement, ce qui rend invérifiables son objet ou sa portée, et elle note aussi que ce cautionnement ne peut être mobilisé qu'avec le déblocage des biens fonciers, mais au plus tard en 1994. C'est pourquoi la Commission considère que cette mesure financière constitue pour GvH1 un avantage supplémentaire qui ne repose sur aucune obligation juridique, n'est pas destiné à l'objet initialement prévu et n'est pas assimilable au comportement d'un investisseur privé.
Décision 2002/865/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/865/CE
RattachementDécision 2002/865/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0865)
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