(84) La Commission n'ayant reçu aucune précision sur les conditions auxquelles le prêt de la mesure 23 a été consenti, elle considère que celui-ci n'a pas été accordé au taux du marché. Dans un premier temps, le prêt avait été accordé sans constitution de sûretés, ce qui ne correspond pas au comportement d'un investisseur privé, surtout au vu de la situation financière de l'entreprise à cette époque. Après que la Sparkasse le lui ait réclamé le 17 août 1994, l'entreprise a constitué une hypothèque immobilière d'un montant de 1,6 million de DEM. Mais comme la Commission ne dispose pas de renseignements plus précis sur la concrétisation de cette hypothèque, elle ne peut exclure que celle-ci porte sur les mêmes actifs que ceux qui ont été couverts dans le cadre du groupement de sûretés. La Commission estime que la constitution de l'hypothèque immobilière ne change rien au fait que le prêt a été consenti à une entreprise en difficulté, à des conditions non connues et pour une durée d'un an, sans constitution de sûretés. Après la clôture de la procédure de faillite, la Sparkasse a récupéré 0,75 million de DEM. Comme on l'a vu plus haut, l'hypothèque immobilière couvrait des actifs qui ont été financés directement ou indirectement au moyen d'aides d'État en faveur de GvH1. Le remboursement partiel durant la procédure de faillite ne modifie pas a posteriori l'importance du crédit.
Décision 2002/865/CE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/865/CE
RattachementDécision 2002/865/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0865)
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