Décision 2002/865/CE · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/865/CE
RattachementDécision 2002/865/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0865)
RéférenceConsidérant 91 de la décision 2002/865/CEEUR-Lex →

(91) La Commission estime que les chiffres d'affaires prévisionnels sont irréalistes, faute d'être étayés par une étude de marché appropriée. Au vu des résultats antérieurs de l'entreprise et compte tenu du fait que le secteur de la porcelaine souffre de surcapacités depuis 1992, il n'est pas réaliste d'imaginer que même les chiffres d'affaires des hypothèses les plus défavorables puissent être atteints. Par ailleurs, la restructuration de GvH1 n'ayant pas été une réussite, il aurait dû être clair que, en cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, une profonde restructuration s'imposerait pour permettre une exploitation rentable. On peut douter qu'une telle opération n'aurait duré que deux ans et, de surcroît, une participation financière considérable des associés aurait été indispensable. Même les résultats prévisionnels les plus optimistes ne permettraient pas de dégager un bénéfice pour l'État. C'est pourquoi la Commission ne saurait considérer que la TIB a agi en investisseur opérant aux conditions du marché.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0865. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).