(96) Une partie des aides en faveur de GvH1, de GvHiA et de GvH2/3 a été prétendument accordée au titre de régimes d'aide autorisés. Comme la Commission avait sérieusement douté de la conformité de mesures financières aux conditions des régimes d'aide au titre desquels elles ont prétendument été accordées, elle a délivré une injonction de fournir des informations en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(10), demandant de lui communiquer les documents, les éléments et les données utiles à l'appréciation.
Décision 2002/865/CE · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/865/CE
RattachementDécision 2002/865/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0865)
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