(2) À cet effet, les États membres doivent communiquer à la Commission toutes les mesures financières qu'ils ont l'intention de prendre en faveur de l'industrie houillère au cours d'un exercice charbonnier. Ils doivent préciser la nature de ces interventions en se référant aux formes d'aides prévues par le règlement (CE) n° 1407/2002. Ils soumettent à la Commission tous les renseignements relatifs au calcul des coûts de production et établissent un lien avec les plans communiqués à la Commission par ailleurs, plus précisément les plans de fermeture et/ou d'accès à des réserves houillères.
Décision 2002/871/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/871/CE
RattachementDécision 2002/871/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2002 (CELEX 32002D0871)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.