Considérants (8)
(1)(1) L'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 et l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999, disposent que la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
(2)(2) Lesdits articles du règlement (CEE) n° 729/70 et du règlement (CE) n° 1258/1999 ainsi que l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2025/2001(5), disposent que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ses vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ceux-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(6), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/535/CE(7).
(3)(3) Les États membres ont eu la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Or cette possibilité a été utilisée dans certains cas et le rapport émis à l'issue de cette procédure a été examiné par la Commission.
(4)(4) Les articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) n° 1258/1999 disposent que seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.
(5)(5) Les vérifications effectuées, les résultats des discussions bilatérales et les procédures de conciliation ont révélé qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée par le FEOGA, section "Garantie".
(6)(6) L'annexe de la présente décision indique les montants non reconnus à la charge du FEOGA, section "Garantie", et ceux-ci ne portent pas sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite de la Commission aux États membres des résultats des vérifications.
(7)(7) Pour les cas visés par la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles communautaires a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d'un rapport de synthèse y relatif.
(8)(8) La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 31 mai 2002 et portant sur des matières faisant l'objet de celle-ci, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarés au titre du FEOGA, section "Garantie", indiquées en annexe, sont écartées du financement communautaire par la présente décision à cause de leur non-conformité aux règles communautaires.
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, le Royaume d'Espagne, la République française, la République hellénique, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sont les destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
TOTAL DES CORRECTIONS
>TABLE>