Décision 2002/884/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/884/CE
RattachementDécision 2002/884/CE
Versionacte d'origine du 31/10/2002 (CELEX 32002D0884)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2002/884/CEEUR-Lex →

(10) Le bois traité de cette manière qui est mis sur le marché pour la première fois ou est retraité in situ, est réservé à un usage exclusivement professionnel et industriel (chemins de fer, lignes électriques et de télécommunications, clôtures, utilisations dans l'agriculture, installations portuaires ou voies fluviales). Son utilisation est toutefois interdite à l'intérieur de bâtiments, sur les terrains de jeux, dans les parcs, les jardins et les autres lieux récréatifs publics de plein air, en cas de risque de contacts fréquents avec la peau, dans la fabrication de meubles de jardin ou lorsqu'il est susceptible d'entrer en contact avec des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. Le bois traité à la créosote avant l'entrée en vigueur de la directive 76/769/CEE, modifiée par la directive 2001/90/CE, peut être revendu sur le marché de l'occasion, à l'exception des cas mentionnés ci-dessus où son emploi est totalement exclu. 2. Dispositions nationales

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