(13) Conformément au paragraphe 2 du nouvel article 8a, cette interdiction ne s'applique pas au bois créosoté mis en oeuvre avant une date à fixer par décret royal, à condition que son lieu d'application reste le même. Le paragraphe 3 prévoit deux autres exceptions à cette interdiction. Celles-ci concernent le bois créosoté: - qui est placé sous régime douanier et qui est destiné à un transit douanier, à un stockage dans un entrepôt des douanes ou à une admission temporaire, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 16, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(11), - qui provient d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays de l'EEE et qui n'est pas destiné à être commercialisé sur le marché néerlandais.
Décision 2002/884/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/884/CE
RattachementDécision 2002/884/CE
Versionacte d'origine du 31/10/2002 (CELEX 32002D0884)
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