(14) L'article 8b de la nouvelle section 4a prévoirait que toute personne qui importe, fournit à autrui ou commercialise du bois créosoté non touché par l'interdiction doit tenir un registre pour ce bois et prouver, sur demande, que le bois créosoté en question n'est pas destiné à des applications frappées par l'interdiction. Ce registre comporte au minimum: - le nom et l'adresse du producteur ou du fournisseur à qui le bois créosoté a été acheté, - la date à laquelle le bois créosoté a été livré par le producteur ou le fournisseur, - le domaine dans lequel le bois créosoté sera utilisé, - le nom et l'adresse de la personne à qui le bois créosoté a été fourni ou livré, - la date de livraison du bois créosoté, - la quantité de bois créosoté reçue ou livrée. 3. Notification précédente en vertu de l'article 95, paragraphe 5, du traité
Décision 2002/884/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/884/CE
RattachementDécision 2002/884/CE
Versionacte d'origine du 31/10/2002 (CELEX 32002D0884)
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