(28) D'une façon générale, les dispositions nationales sont plus restrictives que celles de la directive 2001/90/CE dans les aspects suivants: - la mise sur le marché et/ou l'emploi de bois créosoté ayant une concentration en B[a]P de moins de 0,005 % en poids, et une concentration de phénols extractibles par l'eau de moins de 3 % en poids dans des installations industrielles ou retraités in situ par des utilisateurs professionnels pour des applications professionnelles et industrielles impliquant un contact avec des eaux (souterraines), qui sont autorisés au titre de la directive, seraient interdits aux Pays-Bas, - la mise sur le marché en vue de la réutilisation ou la réutilisation pour des applications impliquant un contact avec des eaux de surface ou des eaux souterraines aux Pays-Bas de bois anciennement traités à la créosote sont interdits si les bois sont retirés du lieu où ils ont été utilisés.
Décision 2002/884/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/884/CE
RattachementDécision 2002/884/CE
Versionacte d'origine du 31/10/2002 (CELEX 32002D0884)
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