(32) L'article 95, paragraphe 4, du traité est libellé comme suit: "Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission en indiquant les raisons de leur maintien".
Décision 2002/884/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/884/CE
RattachementDécision 2002/884/CE
Versionacte d'origine du 31/10/2002 (CELEX 32002D0884)
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