(34) Ces dispositions du traité distinguent entre les situations où les dispositions nationales notifiées par les États membres doivent être maintenues et les situations où elles doivent être introduites, chaque situation étant soumise à des conditions spécifiques d'application de la dérogation prévue dans les dispositions clés de l'article 95. Alors que l'applicabilité des conditions fixées à l'article 95, paragraphe 4, présuppose que les dispositions nationales existent en principe avant l'adoption de la mesure d'harmonisation, les conditions établies par l'article 95, paragraphe 5, s'appliquent lorsque les dispositions nationales sont en principe notifiées au stade du projet.
Décision 2002/884/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/884/CE
RattachementDécision 2002/884/CE
Versionacte d'origine du 31/10/2002 (CELEX 32002D0884)
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