Décision 2002/884/CE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/884/CE
RattachementDécision 2002/884/CE
Versionacte d'origine du 31/10/2002 (CELEX 32002D0884)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 2002/884/CEEUR-Lex →

(38) Il est à noter que conformément au droit communautaire un État membre ne peut appliquer des mesures nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation tant que celles-ci n'ont pas été approuvées par la Commission. L'article 95, paragraphe 4, du traité CE s'applique aux dispositions nationales qu'un État membre juge nécessaire de maintenir après l'adoption d'une mesure d'harmonisation, autrement dit, des dispositions qui sont déjà applicables dans cet État membre. Le 23 janvier 2002, la Commission a approuvé le projet de dispositions nationales que les Pays-Bas souhaitent introduire et qui, du point de vue de la protection de l'environnement, dérogent aux dispositions de la directive 94/60/CE. Toutefois, la directive 2001/90/CE a été adoptée le 26 octobre 2001. Le projet de dispositions nationales ainsi autorisé par la Commission en vertu de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE, déroge aux dispositions de la directive 2001/90/CE et la Commission doit donner en conséquence son accord à leur mise en application. Les Pays-Bas ont ainsi procédé à une seconde notification des mêmes dispositions nationales que celles précédemment notifiées et que la Commission avait déjà approuvées. C'est en considération de ces circonstances particulières que la Commission conclut que les Pays-Bas souhaitent "maintenir" les mêmes dispositions nationales lesquelles, d'un point de vue de protection de l'environnement, sont plus restrictives que celles établies par la directive 2001/90/CE. La notification soumise par les Pays-Bas doit donc être évaluée à la lumière de l'article 95, paragraphe 4.

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