(44) Conformément aux dispositions de l'article 95, paragraphe 4 du traité, la Commission doit veiller à ce que toutes les conditions permettant à un État membre de faire usage de la possibilité de dérogation prévue dans cet article soient remplies. En particulier, les dispositions nationales doivent être justifiées par les exigences importantes mentionnés par l'article 30 du traité ou concernant la protection de l'environnement ou de l'environnement de travail. La possibilité de dérogation prévue à l'article 95, paragraphe 4, requiert que l'État membre faisant la notification soit confronté à un problème spécifique en relation avec les motifs invoqués par cet État.
Décision 2002/884/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/884/CE
RattachementDécision 2002/884/CE
Versionacte d'origine du 31/10/2002 (CELEX 32002D0884)
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