(6) Toutefois, des dérogations prévoyaient que la créosote pouvait être utilisée pour le traitement du bois dans les installations industrielles, si sa concentration en B[a]P était inférieure à 0,05 % en poids (soit 500 ppm) et sa concentration en phénols extractibles par l'eau inférieure 3 % en poids (soit 30 g/kg). La créosote dans ces limites ne pouvait être vendue au grand public et l'emballage devait porter la mention "réservé aux installations industrielles". Le bois traité de cette manière dans des installations industrielles et mis sur le marché pour la première fois était réservé à un usage exclusivement professionnel et industriel (chemins de fer, lignes électriques et de télécommunications, clôtures, installations portuaires ou voies fluviales). Son utilisation était toutefois totalement interdite à l'intérieur de bâtiment, lorsqu'il était susceptible d'entrer en contact avec des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, sur les terrains de jeux et les autres lieux récréatifs publics de plein air ou en cas de risque de contact avec la peau. Le bois anciennement traité à la créosote disponible sur le marché de l'occasion pouvait être utilisé quelque soit le type de créosote appliquée, sauf dans les cas mentionnés ci-dessus.
Décision 2002/884/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/884/CE
RattachementDécision 2002/884/CE
Versionacte d'origine du 31/10/2002 (CELEX 32002D0884)
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