Décision 2002/888/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/888/CE
RattachementDécision 2002/888/CE
Versionacte d'origine du 05/11/2002 (CELEX 32002D0888)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2002/888/CEEUR-Lex →

(7) En l'absence de mesure particulière, le lieu d'imposition à la TVA des travaux de construction et d'entretien sur les ponts frontaliers serait fonction de la limite territoriale géographique entre les deux États membres, qui est située à l'endroit où le fleuve a sa plus grande profondeur. Outre les difficultés qu'il y aurait, sur le plan pratique, à déterminer cette limite, celle-ci se modifie avec le temps. Le régime TVA applicable aux travaux de construction ou d'entretien des ponts frontaliers serait donc d'une grande complexité pour les opérateurs qui réalisent ces travaux.

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