(7) En l'absence de mesure particulière, le lieu d'imposition à la TVA des travaux de construction et d'entretien sur les ponts frontaliers serait fonction de la limite territoriale géographique entre les deux États membres, qui est située à l'endroit où le fleuve a sa plus grande profondeur. Outre les difficultés qu'il y aurait, sur le plan pratique, à déterminer cette limite, celle-ci se modifie avec le temps. Le régime TVA applicable aux travaux de construction ou d'entretien des ponts frontaliers serait donc d'une grande complexité pour les opérateurs qui réalisent ces travaux.
Décision 2002/888/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/888/CE
RattachementDécision 2002/888/CE
Versionacte d'origine du 05/11/2002 (CELEX 32002D0888)
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