(62) En ce qui concerne l'argument invoqué dans certaines observations de tiers, selon lequel il est erroné que la réduction de la base imposable de 99, 75, 50 et 25 % implique une perte de recettes fiscales par rapport à un montant normal (fixé par la Commission) de l'impôt à payer, il convient de relever que le niveau normal de l'impôt découle du système fiscal en cause et non d'une quelconque décision de la Commission. En outre, il convient de rappeler que, aux termes du point 9, paragraphe 1, deuxième tiret, de la communication 98/C 384/03 précitée, pour être qualifiée d'aide d'État "En premier lieu, la mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage qui allège les charges qui normalement grèvent leur budget. Un tel avantage peut être procuré par une réduction de la charge fiscale de l'entreprise sous différentes formes et notamment: (...) - par une réduction totale ou partielle du montant de l'impôt (exonération, crédit d'impôt, etc.)". Or, tel est le cas de l'avantage fiscal que procure la réduction partielle à hauteur de 99, 75, 50 et 25 % de la base imposable en cause. Cette observation n'est par conséquent pas fondée.
Décision 2002/892/CE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/892/CE
RattachementDécision 2002/892/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0892)
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