(80) Pour ce qui est de l'éligibilité de l'aide en cause à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c),du traité, la Commission rappelle que, par sa décision du 26 juillet 1995 relative à la modification de la carte des aides régionales en Espagne(37), elle a proposé aux autorités espagnoles, conformément à la procédure établie à l'article 88, paragraphe 1, du traité, la révision de la carte susvisée en considérant que l'ensemble de la province d'Álava était désormais une région où les aides en faveur du développement régional pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun en application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Par lettre de leur représentation permanente du 26 septembre 1995, les autorités espagnoles ont accepté la proposition. La nouvelle carte est ainsi entrée en vigueur à partir de cette date et jusqu'au 31 décembre 1999. Pour ce qui est de la période ultérieure, la Commission rappelle que, par sa décision du 11 avril 2000, elle a approuvé la carte espagnole des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006. Selon ladite carte, la province d'Álava continue d'être une région où les aides en faveur du développement régional peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun en application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision 2002/892/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/892/CE
RattachementDécision 2002/892/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0892)
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