Décision 2002/894/CE · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/894/CE
RattachementDécision 2002/894/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0894)
RéférenceConsidérant 104 de la décision 2002/894/CEEUR-Lex →

(104) Ces aides ne peuvent bénéficier de ladite dérogation, ni de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité concernant "les aides destinées à faciliter le développement de [...] certaines régions économiques [...]", du fait qu'elles ne respectent pas les règles communautaires concernant les aides à finalité régionale. Ces aides ne peuvent pas non plus bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), concernant "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités [...]" car, d'une part, elles ne sont pas conformes aux dispositions communautaires applicables, en l'espèce aux PME, et, d'autre part, en ce qui concerne les grandes entreprises, le régime ne vise pas certaines activités. Elles ne peuvent pas davantage bénéficier d'autres dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. En effet, ces aides ne peuvent être considérées comme des aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), et elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). En outre, elles n'ont pas pour objet de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Enfin, elles ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point d), puisqu'elles ne sont pas destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine. Ces aides sont par conséquent incompatibles avec le marché commun.

Aller plus loin

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