(45) À titre liminaire, Confebask met en relief l'origine historique de l'autonomie fiscale dont dispose la province de Guipúzcoa. Quant au fond, Confebask indique en substance ce qui suit: a) La prétendue minoration de la dette fiscale: la Commission estime à tort qu'il existe une dette fiscale dont la minoration implique une perte de recettes fiscales. Si ce raisonnement était correct, toute déduction applicable à l'impôt entraînerait toujours une perte de recettes fiscales par rapport au montant qui normalement aurait dû être payé. Confebask demande donc que la Commission reconsidère sa position car, dans le cas contraire, il pourrait s'agir d'une harmonisation irrégulière des impôts par l'établissement d'un montant normal par rapport auquel il faudrait déterminer les éventuelles pertes de recettes fiscales. b) L'affectation des échanges commerciaux: selon la Commission, dans la mesure où les bénéficiaires interviennent dans les échanges, ceux-ci sont affectés par les mesures fiscales en cause. Or, les échanges sont toujours affectés par les divergences entre les systèmes fiscaux. Pour constater l'affectation des échanges, la Commission devrait donc analyser l'ensemble du système fiscal et non des dispositions concrètes. À cet égard, Confebask met en relief que, selon une étude, la pression fiscale au Pays basque serait supérieure à ce qu'elle est dans le reste de l'Espagne. La Commission devrait expliquer pourquoi ces mesures concrètes et non d'autres divergences fiscales affectent les échanges. En tout état de cause, même s'il y avait affectation, le moyen de la supprimer serait l'harmonisation et non les aides d'État. c) Le caractère sélectif des aides: aux yeux de Confebask, pour apprécier le caractère sélectif des mesures fiscales, celles-ci doivent être considérées soit comme un régime d'habilitation conférant à l'autorité fiscale le pouvoir d'octroyer ultérieurement un avantage concret, soit comme un régime octroyant directement l'avantage fiscal sans nécessiter de mesure concrète ultérieure. Or, la Commission utilise un argument qui s'inscrit dans le premier contexte et un autre qui s'inscrit dans le second. Compte tenu du fait que ces contextes s'excluent mutuellement, la Commission devrait expliquer dans quel contexte se situent les mesures fiscales en cause car, dans le cas contraire, il serait contradictoire de prétendre utiliser les deux. - Confebask conteste l'approche consistant à considérer les mesures fiscales en cause comme un régime d'habilitation, car l'administration n'a jamais disposé de pouvoir discrétionnaire, ni avant 1997 ni après, l'octroi étant automatique. En effet, l'administration se limite à vérifier que le demandeur satisfait aux conditions d'octroi des aides. En outre, si l'on considère les mesures fiscales en cause comme un régime d'habilitation permettant l'octroi ultérieur d'aides, il s'ensuit que la procédure actuelle, dans la mesure où on met en question un régime et non des cas d'application concrets, est vidée de son contenu. En plus, selon le premier paragraphe de la lettre de la Commission aux États membres(14), une disposition générale qui confère des avantages n'est considérée comme aide que lorsqu'il s'agit d'un "mécanisme législatif permettant son octroi, sans autres formalités". En revanche, le régime d'habilitation, par son caractère abstrait, ne peut pas être considéré comme aide d'État et, en conséquence, faire l'objet d'une appréciation des effets sur la concurrence et les échanges entre les États membres. - Pour ce qui est de l'approche consistant à considérer les mesures fiscales en cause comme un régime d'octroi direct d'aides, Confebask rappelle que, selon les points 19, 20 et 17 de la communication 98/C 384/03 précitée, une mesure fiscale peut être spécifique et, donc, une aide d'État, lorsqu'elle s'adresse exclusivement à des entreprises publiques, à certaines formes d'entreprises, ainsi qu'à des entreprises d'une certaine région. Or, les mesures fiscales en question n'ont aucune de ces caractéristiques, même pas la spécificité territoriale, car elles s'appliquent à l'ensemble du territoire qui relève de la compétence des autorités régionales qui les ont instaurées. Quant à la spécificité liée à l'application du seuil de 2,5 milliards d'ESP, Confebask considère que l'utilisation de seuils objectifs est une pratique habituelle dans les règles fiscales nationales et communautaires. En outre, Confebask souligne, sur la base de plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et de décisions de la Commission que, jusqu'à présent, on n'a jamais considéré que l'existence de seuils impliquait une spécificité. Du reste, la Commission reconnaît elle-même, au point 14 de la communication précitée, que le fait de privilégier certains secteurs n'implique pas automatiquement une spécificité et, d'autre part, au paragraphe 207 du Rapport sur la politique de concurrence de 1998, que les mesures qui ont des effets intersectoriels et visent à favoriser l'économie tout entière sont des mesures générales et non des aides d'État. En résumé, les mesures fiscales en cause ne sont pas spécifiques parce qu'elles ne favorisent pas un secteur précis ni certaines entreprises mais sont au contraire ouvertes à tous les secteurs et à toutes les entreprises implantées sur le territoire qui relève de la compétence des autorités provinciales. d) Le caractère illégal du crédit d'impôt de 45 %: sans préjudice de l'approche consistant à contester le caractère d'aides d'État, qui est nécessaire pour pouvoir qualifier les mesures en cause d'illégales, Confebask fait valoir que le caractère illégal des aides met en question les principes de confiance légitime, d'interdiction des décisions arbitraires des institutions, de sécurité juridique et de proportionnalité, car la Commission a déjà considéré le régime fiscal basque conforme au droit dans sa décision de 1993(15). En dernier ressort, la Commission pourrait modifier sa position pour les cas futurs mais non pour les cas passés. En outre, Confebask estime que les mesures fiscales en cause sont des aides existantes. En effet, des règles prévoyant des bonifications de même nature existaient déjà en 1983 (déduction de 65 % du montant à payer pour cause de nouveaux investissements). En 1984, le seuil de 0,5 milliard d'ESP a été introduit pour l'octroi d'un crédit d'impôt de 50 % des investissements. Or, aux termes de la définition figurant à l'article 1er, point a), du règlement (CE) n° 659/1999 susvisé, on entend par aide existante: "toute aide existant avant l'entrée en vigueur du traité dans l'État membre concerné, c'est-à-dire les régimes d'aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur". En l'espèce, les aides sont donc légales en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité. e) L'incompatibilité avec le marché commun: si l'on considère les mesures fiscales en cause comme un régime d'habilitation, Confebask estime que l'on ne peut pas apprécier la compatibilité dans la mesure où les aides ne sont pas octroyées par le biais d'une décision administrative. La procédure est donc vidée de son contenu, incapable par sa nature d'aboutir à des résultats sur la compatibilité des aides. D'un autre côté, si l'on considère les mesures fiscales en cause comme un régime d'octroi direct d'aides, Confebask est d'avis que la pratique de la Commission et de la Cour exige que les mesures aient une spécificité sectorielle pour que l'on puisse apprécier la compatibilité de l'aide. En outre, il faudrait établir, d'une part, la pression fiscale globale que subissent les entreprises et, d'autre part, la pression fiscale de référence. Enfin, cette démarche amènerait à la conclusion absurde que toute pression fiscale inférieure à la pression fiscale la plus élevée de tous les États membres constituerait une aide d'État. Par ailleurs, Confebask conteste aussi l'argument de la Commission selon lequel les mesures fiscales en cause sont incompatibles car elles ne contiennent pas de dispositions spécifiques aux aides sectorielles, régionales, en faveur de grands projets d'investissement, etc., car les règles fiscales ne peuvent et ne doivent contenir de telles spécifications. Selon la Cour de justice(16), la Commission doit spécifier dans ses décisions les effets négatifs sur la concurrence en déterminant l'impact réel des mesures en cause. L'incompatibilité ne peut donc être déterminée dans des situations abstraites propres à un système fiscal, car si tel était le cas, toutes les différences entre les systèmes fiscaux deviendraient nécessairement des aides. Cela amène Confebask à réaffirmer l'absence de dette fiscale normale minorée du fait des mesures fiscales en cause. f) Par conséquent, Confebask demande que la Commission adopte une décision finale de clôture de la procédure déclarant que les mesures fiscales en question sont conformes au droit communautaire.
Décision 2002/894/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/894/CE
RattachementDécision 2002/894/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0894)
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