(71) Quant à l'existence, dans d'autres États membres, de mesures fiscales sous forme de crédits d'impôts en faveur des investissements dépassant un seuil minimal que la Commission n'a pas considérés comme matériellement spécifiques du fait de l'application dudit seuil, ce qui, selon certains intéressés, serait l'origine d'une confiance légitime à l'égard de tous les crédits d'impôt similaires, la Commission relève que les régimes mentionnés par certains intéressés sont très différents du crédit d'impôt de 45 % en cause. En outre, même dans l'hypothèse où certains régimes seraient semblables et où la Commission n'aurait pas réagi, il ne serait pas justifié de poursuivre cette approche erronée en l'espèce. À cet égard, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour, "une violation éventuelle par un État membre d'une obligation lui incombant en vertu du traité, en rapport avec l'interdiction de l'article 92, ne saurait être justifiée par la circonstance que d'autres États membres manqueraient également à cette obligation; que l'effet de plusieurs distorsions de la concurrence sur les échanges entre les États membres n'est pas de se neutraliser mutuellement mais est, au contraire, de nature cumulative, ce qui en augmente les conséquences nuisibles pour le marché commun"(25).
Décision 2002/894/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/894/CE
RattachementDécision 2002/894/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0894)
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