(81) Quant à l'argument invoqué dans certains commentaires de tiers concernant, en substance, une prétendue violation de la confiance légitime et de la sécurité juridique, la Commission se doit de le rejeter parce que, d'une part, le crédit d'impôt de 45 % n'est pas une aide existante et que, d'autre part, l'aide n'ayant jamais été notifiée au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité, la Commission n'a pas été en mesure de décider de sa compatibilité avec le marché commun. Par ailleurs, la Commission considère que l'on ne peut se prévaloir d'une espérance fondée de compatibilité du crédit d'impôt de 45 % en soutenant, comme le font certains commentaires de tiers, que le régime fiscal basque aurait déjà été jugé conforme au droit par la décision 93/337/CEE relative à un régime d'aides fiscales à l'investissement. En effet, la Commission a considéré, dans ladite décision, que ces mesures fiscales avaient le caractère d'aides d'État et qu'elles étaient donc soumises aux règles communautaires applicables en la matière (règles régionales ou relatives aux PME, règles applicables au cumul et règles sectorielles). Or, si, comme le soutiennent certains intéressés dans leurs commentaires, le crédit d'impôt de 45 % en cause était une mesure semblable au régime visé par la décision précitée de 1993, il aurait dû, d'une part, être notifié en tant que nouvelle aide d'État et, d'autre part, être mis en conformité notamment avec les règles régionales ou relatives aux PME, les règles concernant le cumul et les règles sectorielles. Dans ces conditions, les bénéficiaires ne peuvent se prévaloir d'une quelconque confiance légitime ou sécurité juridique en matière d'aides d'État à l'égard du crédit d'impôt de 45 %. En résumé, en ce qui concerne la confiance légitime ou la sécurité juridique invoquées dans les commentaires des tiers, il apparaît que la Commission n'a fourni d'assurances précises ni aux autorités espagnoles ni aux tiers intéressés. Dans ces conditions, ils ne pouvaient pas avoir d'espérances fondées sur la légalité et la compatibilité des aides en cause. À cet égard, il convient de rappeler que "selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime bénéficie à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées [...]. En revanche, personne ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration"(30). C'est pourquoi l'argument de la violation de la confiance légitime ou la sécurité juridique doit en l'espèce être rejeté.
Décision 2002/894/CE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/894/CE
RattachementDécision 2002/894/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0894)
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