(88) Par ailleurs, il convient de rappeler que, en matière d'aides d'État à l'investissement, sont considérées comme éligibles les dépenses d'investissement matériel qui répondent notamment aux définitions communautaires des notions d'investissement initial et d'assiette type(38). En revanche, toutes les autres dépenses d'investissement qui ne rentrent pas dans ces définitions, comme les investissements de remplacement ou les dépenses autres qu'en terrains, bâtiments et équipements, ne sont pas considérées comme dépenses d'investissement éligibles. Certes, le crédit d'impôt de 45 % susvisé est une aide subordonnée à la réalisation d'un investissement matériel(39) en actifs fixes matériels neufs, mais il n'exclut ni les investissements de remplacement(40) ni les dépenses liées aux "processus d'investissement" et aux "investissements dans la phase de préparation". Or, en l'absence de définition précise de ces termes, il ne saurait être exclu que l'objet du crédit d'impôt de 45 % en cause soit constitué non seulement des dépenses entrant dans l'assiette type mais aussi de dépenses liées à des investissements de remplacement ou à d'autres dépenses qui n'entrent pas dans l'assiette type susvisée. La Commission estime, par conséquent, que l'objet des aides en cause peut être l'investissement initial, mais aussi d'autres dépenses qui ne peuvent être considérées comme des dépenses d'investissement en application des règles communautaires applicables en la matière.
Décision 2002/894/CE · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/894/CE
RattachementDécision 2002/894/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0894)
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