Décision 2002/894/CE · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/894/CE
RattachementDécision 2002/894/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0894)
RéférenceConsidérant 89 de la décision 2002/894/CEEUR-Lex →

(89) De surcroît, la Commission souligne que, depuis l'entrée en vigueur des lignes directrices régionales 98/C 74/06 précitées, les aides susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité dans la province de Guipúzcoa doivent non seulement répondre à la définition communautaire de la notion d'investissement initial susvisée et à celle de l'assiette type et respecter les plafonds susmentionnés, mais aussi satisfaire à d'autres conditions. En l'occurrence, les aides doivent être subordonnées aux conditions suivantes: apport minimal du bénéficiaire équivalant à 25 % de l'investissement (point 4.2), introduction de la demande d'aide avant le début d'exécution des projets d'investissement (point 4.2), maintien de l'investissement pendant une période minimale de cinq ans (point 4.10), respect des plafonds d'aide respectifs en cas de cumul (points 4.18 à 4.21).

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