(20) L'exposé des motifs concernant cet article (page 11) précise en outre que le navire doit être exploité dans le cadre d'une entreprise en mer ou être destiné et affecté à des prestations de remorquage ou de sauvetage pour des navires. Un navire qui est utilisé à la fois en mer et sur les voies navigables est considéré comme exploité en mer à condition que son activité s'exerce principalement en mer. 2.3.2. Notification de la mesure d'aide N 738/95
Décision 2002/901/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/901/CE
RattachementDécision 2002/901/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0901)
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