(69) Concernant l'argument avancé par les autorités néerlandaises selon lequel la notification de l'aide N 738/95 indique d'une certaine manière que l'éligibilité des remorqueurs à l'aide en question se fonde sur des critères techniques plutôt que sur le lieu d'exercice de l'activité, la Commission note que ce n'était pas la position officiellement défendue par le gouvernement néerlandais devant les tribunaux nationaux. Au cours de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, les informations suivantes sont venues à la connaissance de la Commission. L'application du régime d'aide (c'est-à-dire les lois néerlandaises) approuvé par la Commission aux activités portuaires et fluviales a fait l'objet d'un litige devant les tribunaux néerlandais. Les autorités néerlandaises y ont défendu l'idée que l'aide n'était pas accessible lorsque les navires concernés n'étaient pas ou guère utilisés en mer(17). En fait, dans une de ces affaires, elles ont même interjeté appel devant la Cour suprême néerlandaise en y défendant cette position. Il semble que la Cour suprême ait débouté le gouvernement et statué que les services de remorquage portuaire remplissent les conditions d'obtention de l'aide(18).
Décision 2002/901/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/901/CE
RattachementDécision 2002/901/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0901)
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