Décision 2002/901/CE · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/901/CE
RattachementDécision 2002/901/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0901)
RéférenceConsidérant 78 de la décision 2002/901/CEEUR-Lex →

(78) Le remorquage hauturier se caractérise généralement par le fait que le pilote du remorqueur est le seul à mener l'opération étant donné que le bâtiment remorqué (navire, plate-forme pétrolière ou coque vide) est inerte et incapable d'influencer la manoeuvre. Ce remorquage peut donc être considéré comme un transport des marchandises (et parfois de personnes) par mer. Par conséquent, on peut estimer qu'il relève du "transport maritime" au sens de la législation communautaire visée dans les orientations. 5.5.3. Remorquage portuaire

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