(5) Conformément aux dispositions de l'article 6 de la décision 2001/765/CE de la Commission(3) et compte tenu des cycles biologiques propres aux matériels forestiers de reproduction, il convient d'admettre la commercialisation des stocks autorisés en vertu de la présente décision jusqu'à épuisement de ces derniers.
Décision 2002/919/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/919/CE
RattachementDécision 2002/919/CE
Versionacte d'origine du 22/11/2002 (CELEX 32002D0919)
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