(56) Introduite en 1996, la seconde modification a consisté, tant pour les entreprises résidentes que pour celles n'ayant pas leur siège sur les îles d'Åland, à majorer la réduction de l'impôt sur les sociétés qui a été portée de 10 à 11,2 points de pourcentage. Il est indubitable que cette modification a accru l'avantage octroyé au titre du régime et qu'elle a donc constitué un projet devant être notifié à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. La modification de 1995 devait être examinée sous l'angle de son caractère distinct. La modification de 1996, quant à elle, ne s'est pas seulement appliquée à une partie des bénéficiaires, comme précédemment, pas plus qu'elle n'a consisté en une exemption concernant un autre type d'impôt que celui qui était déjà visé par le régime, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. La Commission considère que cette modification n'est pas séparable du régime initial de 1993 pour les compagnies d'assurance captives. La modification de 1996 s'est traduite par un accroissement de l'avantage octroyé aux bénéficiaires dans des proportions qu'il n'est pas possible de déterminer. En effet, l'accroissement de l'avantage fiscal, fût-ce d'un seul point de pourcentage, peut avoir un effet multiplicateur impossible à cerner. Cet effet multiplicateur est dû au fait que l'avantage fiscal supplémentaire accroît la compétitivité des entreprises qui en bénéficient. L'ampleur de cette distorsion supplémentaire ne peut être mesurée et il n'est donc pas possible de séparer clairement cette modification du reste du régime d'aide.
Décision 2002/937/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/937/CE
RattachementDécision 2002/937/CE
Versionacte d'origine du 10/07/2002 (CELEX 32002D0937)
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