(16) En ce qui concerne la présente affaire, il convient de noter que la nouvelle installation améliorera considérablement le niveau de protection de l'environnement, mais n'entraînera pas de réduction des coûts de production. En outre, l'intensité de l'aide prévue (9,2 %) est inférieure au plafond défini au point 3.2.B de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement de 1994 (30 %). VI. CONCLUSION
Décision 2002/938/CECA · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/938/CECA
RattachementDécision 2002/938/CECA
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0938)
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