(3) Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive, une substance active est inscrite à l'annexe I pour une période ne pouvant excéder dix ans s'il est permis d'escompter que ni l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ni des résidus de ces produits n'auront d'effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou d'influence inacceptable sur l'environnement.
Décision 2002/949/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/949/CE
RattachementDécision 2002/949/CE
Versionacte d'origine du 04/12/2002 (CELEX 32002D0949)
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