Aux fins de la présente décision, on entend par «personnalité», toute personne qui, dans l’exercice de fonctions officielles ou non, bénéficie d’un service de protection conformément à la législation nationale d’un État membre ou en vertu des règles d’une organisation ou institution internationale ou supranationale.
Décision 2002/956/JAI · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/11/2009 (consolidation EUR-Lex 02002D0956-20091119, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2002).
TexteDécision 2002/956/JAI
RattachementDécision 2002/956/JAI
VersionConsolidée au 19/11/2009 (CELEX 02002D0956-20091119)
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