Décision 2002/956/JAI · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/11/2009 (consolidation EUR-Lex 02002D0956-20091119, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2002).

TexteDécision 2002/956/JAI
RattachementDécision 2002/956/JAI
VersionConsolidée au 19/11/2009 (CELEX 02002D0956-20091119)
Référencearticle 4 de la décision 2002/956/JAIEUR-Lex →

Le réseau a comme objectifs:

a) de promouvoir l'échange d'informations entre les services participant au réseau, notamment en ce qui concerne:

— les informations et expériences d'ordre général et technique en matière de protection des personnalités,

— les informations sur les critères les plus adéquats en matière de sélection et de formation du personnel compétent des services chargés de la protection des personnalités;

b) de favoriser la mise au point d'un ensemble de pratiques éprouvées communes en ce qui concerne les activités opérationnelles entreprises par les services participant au réseau;

c) d'encourager le détachement mutuel de fonctionnaires des services participant au réseau;

d) de permettre aux services qui participent au réseau d'échanger des informations, de communiquer et de définir des approches communes sur:

— les procédures et demandes visant à obtenir de l'État membre visité qu'il autorise la présence sur son territoire des services de l'État requérant chargés de la protection de la personnalité qu'ils accompagnent,

— les méthodes d'action commune pour prévenir les agressions et les attentats, y compris les possibilités d'affectation des fonctionnaires et des ressources,

— les protocoles sur la priorité qui doit être accordée à la personnalité protégée dans la circulation des cortèges,

— la collaboration avec les services répressifs compétents et d'autres services publics,

— les recommandations concernant les médias;

e) favoriser, conformément à la législation nationale, l'échange d'informations opérationnelles concernant l'application de mesures de sécurité dans les cas où la protection d'une personnalité doit être assurée dans deux États membres au moins, soit par le biais des points de contact, soit par des contacts directs entre les services compétents, selon les indications fournies par les points de contact;

f) de favoriser les contacts concernant l’application de mesures de protection dans les cas où la protection des personnalités doit être assurée dans deux États membres au moins, entre les autorités compétentes des États membres chargées de fournir des services de protection, soit par le biais des points de contact, soit par des contacts directs entre les services compétents, selon les indications fournies par les points de contact.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002D0956-20091119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).