Décision 2002/996/JAI · Article

Article 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/996/JAI
RattachementDécision 2002/996/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0996)
Référencearticle 5 de la décision 2002/996/JAIEUR-Lex →

Établissement du questionnaire

La présidence, assistée du secrétariat général du Conseil et de la Commission, établit un questionnaire, qui sert à l'évaluation de tous les États membres, dans le cadre du thème précis défini selon l'article 2, paragraphe 1, et le soumet pour approbation au comité de l'article 36 ou au groupe de travail désigné aux fins de l'évaluation. Au besoin, l'avis de tout groupe de travail du Conseil, compétent dans le domaine sur lequel porte l'évaluation, sera demandé. Ce questionnaire est destiné à recueillir toutes les informations utiles à la conduite de l'évaluation. L'État membre évalué veille à répondre au questionnaire dans un délai maximal d'un mois et de la manière la plus complète possible, en y adjoignant, au besoin, toutes les dispositions juridiques et les données techniques et pratiques nécessaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0996. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).