Version d'origine : acte du 18/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/1003/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDécision 2002/1003/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D1003)
RéférenceAnnexe II de la décision 2002/1003/CEEUR-Lex →
Paramètres applicables à l'étude des génotypes de la protéine prion pour les ovins provenant de cheptels de valeur génétique élevée
1. L'échantillonnage est effectué sur des ovins provenant de cheptels de valeur génétique élevée, au sens de l'annexe I.
2. Au moins cinquante échantillons sont collectés pour chaque race.
3. Il y a lieu de choisir des échantillons représentatifs de la race tout entière dans l'État membre.
4. Si le système d'échantillonnage décrit aux points 2 et 3 ne révèle aucun animal porteur de l'allèle ARR au sein d'une race, ladite race fait l'objet d'un échantillonnage accru.
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