Au cours des opérations visées à l'article 1er, les fonctionnaires d'un État membre autre que l'État membre d'intervention sont assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.
Décision-cadre (CELEX 32002F0465) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02002F0465-20220310, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDécision-cadre (CELEX 32002F0465)
IntituléResponsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires
RattachementDécision-cadre (CELEX 32002F0465)
VersionConsolidée au 10/03/2022 (CELEX 02002F0465-20220310)
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