(6) Le Conseil estime que, pour lutter aussi efficacement que possible contre la criminalité internationale, il y a lieu d'adopter à ce stade, au niveau de l'Union, un instrument spécifique, juridiquement contraignant, relatif aux équipes communes d'enquête qui devrait s'appliquer aux enquêtes communes sur le trafic de drogue et la traite des êtres humains, ainsi que sur le terrorisme.
Décision-cadre (CELEX 32002F0465) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre (CELEX 32002F0465)
RattachementDécision-cadre (CELEX 32002F0465)
Versionacte d'origine du 13/06/2002 (CELEX 32002F0465)
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