(9) Il convient que les États membres qui créent une équipe aient la possibilité de décider, dans la mesure du possible et conformément au droit applicable, de laisser participer aux activités de l'équipe des personnes qui ne représentent pas les autorités compétentes des États membres, notamment des représentants, par exemple, d'Europol ou de la Commission (OLAF) ou des représentants des autorités d'États tiers, et en particulier des représentants des services répressifs des États-Unis. En l'occurrence, l'accord portant création de l'équipe devrait être précis quant aux aspects liés à la responsabilité qui en découle pour ces représentants.
Décision-cadre (CELEX 32002F0465) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre (CELEX 32002F0465)
RattachementDécision-cadre (CELEX 32002F0465)
Versionacte d'origine du 13/06/2002 (CELEX 32002F0465)
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